T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.5. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, l’expression:
«bien déterminé», à l’égard d’une personne, signifie un bien, sauf un immeuble ou un bien immobilisé, de la personne;
«coût», pour un inscrit au cours d’une période déterminante, d’un bien meuble corporel d’une catégorie ou d’un type donné qu’il a acquis à une fin donnée signifie le montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B + C) x 365/D;

pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues par l’inscrit au cours de la période déterminante pour des fournitures taxables effectuées au Québec à l’inscrit de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis à cette fin;
2°  la lettre B représente la valeur totale des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type, déterminée conformément à l’article 17 de la Loi, que l’inscrit a apportés au Québec à cette fin;
3°  la lettre C représente le total de la taxe prévue aux articles 16, 17 et 18 de la Loi qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période déterminante à l’égard de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis ou apportés au Québec à cette fin;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de la période déterminante;
«fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1°  de la fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;
2°  d’une fourniture détaxée;
3°  de la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2 ou 285 à 287 de la Loi, avoir été effectuée ou à laquelle les articles 290, 292 et 293 de la Loi s’appliquent;
4°  d’une fourniture effectuée hors du Québec;
5°  d’une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
6°  de la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
7°  de la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou  41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire;
«inscrit déterminé», à un moment quelconque, signifie un inscrit qui, à la fois:
1°  tout au long de ses 4 trimestres d’exercice qui précèdent immédiatement son trimestre d’exercice qui comprend ce moment:
a)  n’était pas une institution financière désignée;
b)  n’a pas rendu de services juridiques, comptables ou actuariels dans le cadre de l’exercice de sa profession;
c)  n’a pas rendu de services de tenue de livres, de consultation financière ou fiscale ou de préparation de déclarations fiscales dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  à ce moment, n’est pas un organisme de bienfaisance ou un organisme déterminé de services publics, au sens de l’article 383 de la Loi, ou une institution publique;
3°  n’est pas un organisme sans but lucratif admissible, au sens de l’article 385 de la Loi, selon le cas:
a)  au début de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans le cas où cette période de déclaration correspond à un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice de l’inscrit;
b)  à la fin de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans tout autre cas;
«produit alimentaire de base» d’un inscrit signifie un bien acquis ou apporté au Québec par l’inscrit afin d’en effectuer une fourniture visée à la section III du chapitre IV de la Loi.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1149-2006, a. 9; D. 134-2009, a. 3; D. 321-2017, a. 25; L.Q. 2019, c. 14, a. 662.
434R0.5. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, l’expression:
«bien déterminé», à l’égard d’une personne, signifie un bien, autre qu’un immeuble, un bien immobilisé et une immobilisation admissible, de la personne;
«coût», pour un inscrit au cours d’une période déterminante, d’un bien meuble corporel d’une catégorie ou d’un type donné qu’il a acquis à une fin donnée signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
(A + B + C) x 365/D;
pour l’application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues par l’inscrit au cours de la période déterminante pour des fournitures taxables effectuées au Québec à l’inscrit de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis à cette fin;
2° la lettre B représente la valeur totale des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type, déterminée conformément à l’article 17 de la Loi, que l’inscrit a apportés au Québec à cette fin;
3° la lettre C représente le total de la taxe prévue aux articles 16, 17 et 18 de la Loi qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période déterminante à l’égard de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis ou apportés au Québec à cette fin;
4° la lettre D représente le nombre de jours de la période déterminante;
«fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1° de la fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
2° d’une fourniture détaxée;
3° de la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2 ou 285 à 287 de la Loi, avoir été effectuée ou à laquelle les articles 290, 292 et 293 de la Loi s’appliquent;
4° d’une fourniture effectuée hors du Québec;
5° d’une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
6° de la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
7° de la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou  41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire;
«inscrit déterminé», à un moment quelconque, signifie un inscrit qui, à la fois:
1° tout au long de ses 4 trimestres d’exercice qui précèdent immédiatement son trimestre d’exercice qui comprend ce moment:
a) n’était pas une institution financière désignée;
b) n’a pas rendu de services juridiques, comptables ou actuariels dans le cadre de l’exercice de sa profession;
c) n’a pas rendu de services de tenue de livres, de consultation financière ou fiscale ou de préparation de déclarations fiscales dans le cadre de ses activités commerciales;
2° à ce moment, n’est pas un organisme de bienfaisance ou un organisme déterminé de services publics, au sens de l’article 383 de la Loi, ou une institution publique;
3° n’est pas un organisme sans but lucratif admissible, au sens de l’article 385 de la Loi, selon le cas:
a) au début de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans le cas où cette période de déclaration correspond à un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice de l’inscrit;
b) à la fin de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans tout autre cas;
«produit alimentaire de base» d’un inscrit signifie un bien acquis ou apporté au Québec par l’inscrit afin d’en effectuer une fourniture visée à la section III du chapitre IV de la Loi.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1149-2006, a. 9; D. 134-2009, a. 3; D. 321-2017, a. 25.
434R0.5. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, l’expression:
«bien déterminé», à l’égard d’une personne, signifie un bien, autre qu’un immeuble, un bien immobilisé et une immobilisation admissible, de la personne;
«coût», pour un inscrit au cours d’une période déterminante, d’un bien meuble corporel d’une catégorie ou d’un type donné qu’il a acquis à une fin donnée signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
(A + B + C) x 365/D;
pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues par l’inscrit au cours de la période déterminante pour des fournitures taxables effectuées au Québec à l’inscrit de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis à cette fin;
2°  la lettre B représente la valeur totale des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type, déterminée conformément à l’article 17 de la Loi, que l’inscrit a apportés au Québec à cette fin;
3°  la lettre C représente le total de la taxe prévue aux articles 16, 17 et 18 de la Loi qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période déterminante à l’égard de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis ou apportés au Québec à cette fin;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de la période déterminante;
«fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1°  de la fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
2°  d’une fourniture détaxée;
3°  de la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2 ou 285 à 287 de la Loi, avoir été effectuée ou à laquelle les articles 290, 292 et 293 de la Loi s’appliquent;
4°  d’une fourniture effectuée hors du Québec;
5°  d’une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
6°  de la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
7°  de la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou  41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire;
«inscrit déterminé», à un moment quelconque, signifie un inscrit qui, à la fois:
1°  tout au long de ses 4 trimestres d’exercice qui précèdent immédiatement son trimestre d’exercice qui comprend ce moment:
a)  n’était pas une institution financière désignée;
b)  n’a pas rendu de services juridiques, comptables ou actuariels dans le cadre de l’exercice de sa profession;
c)  n’a pas rendu de services de tenue de livres, de consultation financière ou fiscale ou de préparation de déclarations fiscales dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  à ce moment, n’est pas un organisme de bienfaisance ou un organisme déterminé de services publics, au sens de l’article 383 de la Loi, une municipalité ou une institution publique;
3°  n’est pas un organisme sans but lucratif admissible, au sens de l’article 385 de la Loi, selon le cas:
a)  au début de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans le cas où cette période de déclaration correspond à un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice de l’inscrit;
b)  à la fin de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans tout autre cas;
«produit alimentaire de base» d’un inscrit signifie un bien acquis ou apporté au Québec par l’inscrit afin d’en effectuer une fourniture visée à la section III du chapitre IV de la Loi.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1149-2006, a. 9; D. 134-2009, a. 3.